Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 252 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec

Texte intégral
95.5.Le nombre d’années de services reconnu au participant à la suite d'un transfert, correspond au nombre maximal d’années qui peuvent lui être reconnues en vertu de l’article 95.3, multiplié par le ratio du montant transféré au présent régime sur le coût de ces années de service dans le présent régime.
Le coût des années de service visé au premier alinéa est déterminé à la date à laquelle les sommes sont transférées au présent régime et correspond au montant « A » moins le montant « B » suivants :
« A » correspond à la valeur des droits du participant en tenant compte du nombre maximal d’années de services qui pourrait lui être reconnu en vertu de la présente section et des années de services qui lui sont reconnues en vertu du présent régime à cette date;
« B » correspond à la valeur des droits du participant à cette date, sans tenir compte du transfert.
Le coût d'une année de service est déterminé en appliquant, parmi les hypothèses actuarielles suivantes, celles qui produisent le coût le plus élevé :
celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite et applicables à la date du transfert;
celles utilisées aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime, divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie.
Pour un participant qui n’a pas cessé sa participation active au présent régime avant le 12 juillet 2014, le coût des années de service visé au premier alinéa doit être déterminé en faisant état, de façon distincte, du coût pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014 et de celui pour les services reconnus avant cette date.
Dans la mesure où la valeur du fonds de stabilisation visé à l’article 159.6 est supérieure à zéro à la fin du dernier exercice financier du régime, une cotisation de stabilisation s’ajoute au coût des années de service pour les services reconnus, à compter du 1er janvier 2014, à un participant visé au quatrième alinéa. Cette cotisation de stabilisation est égale au coût des années de service déterminé en utilisant les hypothèses actuarielles visées au paragraphe 2° du troisième alinéa multiplié par le moindre des pourcentages suivants :
celui obtenu en divisant le solde du fonds de stabilisation par le passif du volet courant du régime établi selon l’approche de capitalisation, le tout mesuré à la date de la plus récente évaluation actuarielle;
celui obtenu en multipliant par deux le taux de la cotisation de stabilisation prévu à l’article 36.1, puis en divisant le taux ainsi obtenu par celui correspondant à la cotisation d’exercice visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 37, le tout mesuré à la date de la plus récente évaluation actuarielle.
Cette cotisation de stabilisation s’ajoute au compte de cotisations de stabilisation du participant.
95.5.Le nombre d’années de services reconnu au participant à la suite d'un transfert, correspond au nombre maximal d’années qui peuvent lui être reconnues en vertu de l’article 95.3, multiplié par le ratio du montant transféré au présent régime sur le coût de ces années de service dans le présent régime.
Le coût des années de service visé au premier alinéa est déterminé à la date à laquelle les sommes sont transférées au présent régime et correspond au montant « A » moins le montant « B » suivants :
« A » correspond à la valeur des droits du participant en tenant compte du nombre maximal d’années de services qui pourrait lui être reconnu en vertu de la présente section et des années de services qui lui sont reconnues en vertu du présent régime à cette date;
« B » correspond à la valeur des droits du participant à cette date, sans tenir compte du transfert.
Le coût d'une année de service est déterminé en appliquant, parmi les hypothèses actuarielles suivantes, celles qui produisent le coût le plus élevé :
celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite et applicables à la date du transfert;
celles utilisées aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime, divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie.